A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 632 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2; D. 238-2015, a. 1; D. 301-2016, a. 1; D. 1086-2017, a. 1; D. 108-2019, a. 1; D. 288-2020, a. 1; D. 1226-2020, a. 1; D. 1411-2021, a. 2; D. 1398-2022, a. 1; D. 1217-2023, a. 1.
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 533 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2; D. 238-2015, a. 1; D. 301-2016, a. 1; D. 1086-2017, a. 1; D. 108-2019, a. 1; D. 288-2020, a. 1; D. 1226-2020, a. 1; D. 1411-2021, a. 2; D. 1398-2022, a. 1.
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 494 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2; D. 238-2015, a. 1; D. 301-2016, a. 1; D. 1086-2017, a. 1; D. 108-2019, a. 1; D. 288-2020, a. 1; D. 1226-2020, a. 1; D. 1411-2021, a. 2.
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 475 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2; D. 238-2015, a. 1; D. 301-2016, a. 1; D. 1086-2017, a. 1; D. 108-2019, a. 1; D. 288-2020, a. 1; D. 1226-2020, a. 1.
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 171 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2; D. 238-2015, a. 1; D. 301-2016, a. 1; D. 1086-2017, a. 1; D. 108-2019, a. 1; D. 288-2020, a. 1.
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 151 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2; D. 238-2015, a. 1; D. 301-2016, a. 1; D. 1086-2017, a. 1; D. 108-2019, a. 1.
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 142 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2; D. 238-2015, a. 1; D. 301-2016, a. 1; D. 1086-2017, a. 1.
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 134 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2; D. 238-2015, a. 1; D. 301-2016, a. 1.
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 122 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2; D. 238-2015, a. 1.
2. Aux fins du calcul des exemptions applicables, un montant est établi à titre de protection maximale des revenus afin de tenir compte des dépenses engagées par l’étudiant pendant qu’il n’est pas aux études à temps plein.
Le montant de la protection maximale des revenus est calculé en allouant 1 110 $ pour chacun des mois suivants:
1°  les premiers mois de l’année d’attribution ainsi que les autres mois de l’année civile qui se termine durant l’année d’attribution pour lesquels aucune dépense n’est admise;
2°  les mois subséquents de l’année d’attribution pendant lesquels l’étudiant interrompt ses études à temps plein, s’il les reprend avant la fin de l’année d’attribution, et pour lesquels aucune dépense n’est admise.
D. 344-2004, a. 2.